(Extrait de la nouvelle) –

Nouveau recours collectif de
100 000 000$ en franchisage!

Décidément, 13 ans après l’adoption de la Loi Arthur Wishart sur la divulgation relative aux franchises, le franchisage est devenu en Ontario une véritable mine d’or… du moins pour les avocats.

C’est maintenant au tour de Sears Canada inc. et de sa maison-mère américaine, Sears, Roebuck and Co., d’être visées par une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif déposée vendredi dernier, le 5 juillet 2013, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario au nom de 260 « franchisés » exploitant des comptoirs Sears dans toutes les provinces canadiennes (y compris le Québec).

Fondamentalement, ces « franchisés » reprochent à Sears d’octroyer des franchises sans se conformer aux dispositions des lois régissant la franchise dans plusieurs provinces canadiennes (puisque, manifestement, Sears et ses conseillers juridiques considèrent que les contrats des « comptoirs Sears » ne sont pas des contrats de franchise, mais plutôt une forme de contrat de concession commerciale), de leur livrer une concurrence contrevenant à ses obligations de franchiseur et de prendre des décisions discrétionnaires dont l’effet pratique est d’empêcher ses « franchises » de pouvoir atteindre la rentabilité.

Ce recours collectif, s’il est autorisé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, soulève plusieurs questions importantes en droit de la franchise, dont:

1. Qu’est-ce qui constitue une « franchise » dans les provinces dotées d’une loi régissant les franchises (soit l’Alberta, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba), notamment dans le cas (comme celui des comptoirs Sears) d’un contrat ne stipulant ni droit initial ni redevance?

2. Quelles sont les obligations d’un franchiseur d’assurer que ses franchises soient rentables, ou qu’elles puissent le devenir?

3. Quels sont les droits et obligations d’un franchiseur qui vend lui-même des biens dans le territoire de ses franchisés, notamment par le biais d’un site Internet transactionnel?

4. Quelles sont les responsabilités rattachées à l’exercice par un franchiseur de clauses de son contrat lui conférant le droit de prendre « de façon discrétionnaire » certaines décisions, notamment lorsque celles-ci ont un impact direct sur la rentabilité de ses franchisés?
L’on peut maintenant dire que, du moins en Ontario, le franchisage n’est pas fait pour les âmes sensibles.

Source:
Jean H. Gagnon, Ad.E.
Avocat | Médiateur
www.jeanhgagnon.com
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