Mieux que la clause de médiation et que la clause d’arbitrage : la clause de notification et de rencontre préalable!

Jean H.Gagnon

Jean H.Gagnon

Avocat | Médiateur | Arbitre

Mieux que la clause de médiation et que la clause d’arbitrage : la clause de notification et de rencontre préalable!

Quelle est la clause de règlement de différends la plus appropriée dans un contrat de franchise?
Est-ce une clause de médiation, une clause d'arbitrage, ou les deux?

Y a-t-il une meilleure voie?

Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles est confronté tout franchiseur, ainsi que son conseiller juridique, au moment de la rédaction, ou de la mise à jour, d'une convention de franchise.

Il est extrêmement difficile, au moment de la rédaction, ou de la mise à jour, d'un contrat de franchise (alors que l'on ne peut savoir la nature ni la portée d'un éventuel différend), de décider dès lors de la meilleure voie pour résoudre un possible différend avec un franchisé.

Certains types de différends se prêtent mieux à un arbitrage, d'autres à une médiation, d’autres à un recours judiciaire et d'autres encore à une expertise ou une évaluation...

À défaut de pouvoir faire un choix éclairé quant à la clause la plus appropriée de règlement de différend, plusieurs rédacteurs se résignent à n'en stipuler aucune.

Or, ne pas inclure à un contrat de franchise une clause de règlement de différends constitue quand même une décision.

À défaut de clause de règlement de différend dans le contrat, tout différend prendra la voie judiciaire avec les délais, les coûts, les tensions, les impacts (autant au sein même du franchiseur qu’au sein de son réseau, auprès de ses fournisseurs et créanciers, auprès de ses franchisés et, de plus en plus souvent, surtout avec l’importance sans cesse grandissante des médias sociaux, auprès de ses clients et du public en général) et les conséquences qui en découlent.

Y a-t-il une façon de résoudre ce nœud gordien?
Oui, il y en a une: la clause de notification et de rencontre préalable!

Plutôt que de tenter de deviner (ce qui est impossible à moins d'avoir une boule de cristal infaillible), dès le moment de la rédaction d’un contrat de franchise, quelle serait la meilleure méthode de résoudre tout différend qui pourrait éventuellement en découler, cette clause stipule la procédure suivante qui doit être suivie lors de la survenance d'un différend:

1. Comme première étape, l’obligation de transmettre à l’autre partie un avis écrit décrivant le différend et fournissant l'information nécessaire pour bien le comprendre;

2. Ensuite, comme deuxième étape, l'obligation pour les parties, dans un court délai (précisé au contrat) à compter d’un tel avis, de désigner chacune une personne ayant l’autorité nécessaire pour négocier et régler le différend;

3. Comme troisième étape, l'obligation pour les représentants ainsi désignés par les parties de se rencontrer, assistés ou non de leurs avocats, encore une fois dans un court délai précisé dans l'entente, en présence, s’ils le désirent, d'une tierce personne neutre choisie par eux ou leurs procureurs, afin:
o De tenter de régler le différend, ou, si cette tentative s'avère infructueuse;
o De discuter de la méthode la plus appropriée pour y apporter une solution;

4. L'engagement des parties de n'entreprendre aucune procédure judiciaire avant d’avoir franchi ces étapes, sauf, évidemment, pour les mesures provisionnelles ou interlocutoires jugées nécessaires pour préserver leurs droits (tel une saisie avant jugement, une requête en injonction provisoire ou interlocutoire ou une requête pour ordonnance de sauvegarde) et les procédures nécessaires pour prévenir l'écoulement d'un délai de prescription.

Un tel mécanisme, relativement simple, donne aux parties une véritable opportunité de prévenir une rupture trop rapide des communications et d'éviter que la situation ne dégénère trop rapidement, ce qui constitue autant d'obstacles à un règlement rapide, et approprié, d'un différend.

Aussi, ce mécanisme permet au franchiseur, et à son conseiller juridique, de ne pas avoir à se commettre, dès le moment de la rédaction de la convention de franchise, sur un mécanisme unique de règlement de différend qui pourrait s'avérer ne pas être le plus approprié au moment où survient un différend.

Il s'agit donc là d'une piste de solution intéressante et pratique au dilemme posé par le choix d'une clause de règlement de différend au moment de la rédaction d'un contrat de franchise.

Si vous désirez examiner un modèle d'une telle clause, je vous invite à me contacter à l'adresse de courriel jhgagnon@jeanhgagnon.com ou par téléphone au 514.931.2602 et il me fera plaisir de vous la transmettre.

Je demeure aussi en tout temps à votre service pour toute question ou tout commentaire.
Jean